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L’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite refusée en cas de poursuite d’une activité salariée chez le cessionnaire

Une décision des juges d’appel est l’occasion de rappeler que le régime d’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite s’applique sous réserve que le cédant cesse toute activité salariée au sein de l’entreprise dont les parts sont cédées.

Pour rappel, les personnes physiques peuvent bénéficier, sur option d’une exonération d’impôt sur le revenu de leurs plus-values professionnelles réalisées lors de leur départ en retraite, à l’occasion de la cession à titre onéreux de l’intégralité des parts de la société de personnes dans laquelle elles exercent leur activité professionnelle, sous réserve notamment qu’elles cessent toute fonction dans la société dont les parts sont cédées et fassent valoir leurs droits à la retraite dans un délai de deux ans avant ou après la cession de leurs parts (CGI art. 151 septies A, I.3°). Selon la doctrine administrative, par fonction il convient d’entendre toute fonction de direction ainsi que toute activité salariée au sein de l’entreprise ou de la société concernée (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-20-30-§ 40-11/05/2022).

Dans l’affaire jugée, une pharmacienne, gérante et unique associée d’une EURL a cédé, en août 2011, l'intégralité de ses parts à l'EURL détenue par son fils. Elle a placé la plus-value réalisée à cette occasion sous le dispositif d’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite (CGI art. 151 septies A), lequel a été remis en cause par l’administration fiscale, au motif que la pharmacienne n'avait pas cessé son activité dans les deux ans suivant la cession de ses parts, mais qu’elle avait, au contraire, au titre des années 2012 à 2015 exercé une activité salariée au sein de la pharmacie de son fils.

Pour établir la poursuite d’une telle activité, l’administration fiscale se fondait sur le fait que la cédante avait souscrit des déclarations de revenus au titre des années 2012 à 2015 mentionnant des salaires versés par la pharmacie de son fils, que cette dernière lui avait délivré des bulletins de salaires entre septembre 2012 à janvier 2015, et que les déclarations sociales de l'entreprise cessionnaire indiquaient sa qualité de salariée.

Les juges d’appel, saisis de l’affaire, ont accueilli favorablement ces justifications et ont écarté, les arguments avancés par la cédante selon lesquels elle n'avait fait qu'apporter son aide de façon ponctuelle et bénévole à son fils sur la période de 2012 à 2015, les déclarations de revenus et les déclarations sociales relevaient d’une erreur commise par l'expert-comptable de l'EURL de son fils. A cet égard, les juges ont considéré que la seule attestation de juin 2018 de l'expert-comptable, postérieure au contrôle, et au demeurant non circonstanciée, ne saurait à elle seule justifier une absence d'activité salariée au sein de l'entreprise cédée pendant la période litigieuse.

Soulignons que la requérante soutenait également que le délai de reprise de l’administration fiscale était expiré à la date à laquelle la proposition de rectification de 2015 lui avait été notifiée dès lors que l'année du fait générateur de l’imposition correspond à l'année de cession des parts de l'entreprise, soit 2011.

Les juges du fond ont également écarté ces arguments et ont considéré que selon les dispositions de l’article 151 septies A, II du CGI, l'exonération devait être remise en cause au titre de l'année d'échéance du délai de deux ans, soit en l’espèce 2013. À cette date, la cédante n’ayant pas cessé toute fonction au sein de l'EURL de son fils, la proposition de rectification de 2015 était dès lors intervenue dans le délai de reprise de l’administration qui s’exerçait jusqu’au 31 décembre 2015.

Pour aller plus loin :

« Détermination du résultat », RF 1140, § 2437

CAA Versailles 23 mai 2023, n°21VE00479