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Fiscal

Cotisation foncière des entreprises

Pas de CFE sur des biens matériellement inutilisables

La valeur locative des immobilisations détruites et matériellement non utilisables pour l'activité imposable doit être exclue de la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Le principe

Les biens dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont ceux placés sous le contrôle du redevable et utilisables matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence, qu'il en fasse ou non effectivement usage (CGI art. 1467, al. 1).

Les faits

Une société avait cessé, au cours de l'année 2015, son activité industrielle de fabrication de câbles pour ne conserver, au sein de l'établissement, qu'une activité de recherche et développement. Au titre de l'année 2018, les bases d'imposition à la CFE incluaient des immobilisations ayant la nature de matériels non passibles de taxe foncière alors que les machines industrielles étaient en cours de démontage et que, d'autre part, les opérations de déconstruction et de désamiantage industriel rendaient l'ensemble des bâtiments du site indisponibles pour accueillir une quelconque activité professionnelle.

La société demandait que la valeur locative des bâtiments ayant accueilli cette ancienne activité soit exclue des bases d'imposition de 2018.

La solution

La société apportait la preuve  :

-que l'activité industrielle de production de câbles avait cessé au cours de l'année 2015 ;

-que des travaux de déconstruction et de désamiantage avaient débuté au mois de janvier 2016 et que les bâtiments concernés avaient été totalement déconstruits à la fin du mois de mars 2016.

Ainsi, ces bâtiments constituant des immobilisations détruites et matériellement non utilisables ne pouvaient pas être utilisés pour l'activité de recherche et développement.

La cour administrative de Lyon accorde à la société le dégrèvement demandé.

Pour aller plus loin

« CFE/CVAE/Taxes foncières », RF 1137, § 1529

CAA Lyon 7 mars 2024, n° 22LY02067